Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « athlétisme et disciplines associées ».
Est dispensé de la production de l'attestation d'entraînement mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « athlétisme » ;
― brevet d'entraîneur fédéral deuxième degré épreuves combinées délivré par la Fédération française d'athlétisme et à jour de sa formation continue.
Est également dispensé de la production de l'attestation d'encadrement mentionnée à l'article 3 le sportif de haut niveau en athlétisme discipline « épreuves combinées » inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.