Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la mention « athlétisme : épreuves combinées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la mention « athlétisme : épreuves combinées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement d'un ou plusieurs athlètes de niveau régional d'une durée de trois cents heures au cours des cinq dernières années dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités épreuves combinées ;
― être capable de conduire une séance de perfectionnement sportif dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités épreuves combinées ;
― être capable d'effectuer une analyse d'une séquence vidéo d'une compétition dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités épreuves combinées.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement d'une durée de trois cents heures au cours des cinq dernières années dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités épreuves combinées, délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ;
― d'un test pédagogique consistant dans la conduite d'une séance de perfectionnement sportif d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités épreuves combinées ;
― et d'un test consistant dans l'analyse d'un document vidéo d'une compétition dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités épreuves combinées, permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement pour un athlète ou un groupe d'athlètes de niveau national.
La réussite à ces deux tests, organisés par le directeur technique national de l'athlétisme, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme.