Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement d'une durée de trois cents heures d'un ou plusieurs athlètes de niveau régional au cours des cinq dernières années dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités demi-fond, marche, hors stade ;
― être capable de conduire une séance de perfectionnement sportif dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités demi-fond, marche, hors stade ;
― être capable d'effectuer une analyse d'une séquence vidéo d'une compétition dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités demi-fond, marche, hors stade.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'une expérience d'encadrement d'une durée de trois cents heures d'un ou plusieurs athlètes de niveau régional au cours des cinq dernières années dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités demi-fond, marche, hors stade, délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ;
― d'un test pédagogique consistant dans la conduite d'une séance de perfectionnement d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités demi-fond, marche, hors stade ;
― et d'un test consistant dans l'analyse d'un document vidéo dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités demi-fond, marche, hors stade permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement pour un athlète ou un groupe d'athlètes, de niveau national.
La réussite à ces deux tests, organisés par le directeur technique national de l'athlétisme, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme.