Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « athlétisme » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « athlétisme et disciplines associées » ;
― entraîneur fédéral du deuxième degré sprint, haies délivré par la Fédération française d'athlétisme à jour de sa formation continue.