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Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible)

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible)

PÉRIODE ET MODALITÉS DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE APPLICABLES

À CERTAINES TECHNOLOGIES ET CONFIGURATIONS D'INSTRUMENTS

En application du dernier alinéa des articles 20 et 21, les périodes et modalités de vérification périodique peuvent être adaptées pour certains instruments.
Les instruments concernés sont :
a) Les instruments (hors compteurs à parois déformables) montés en série au sein d'une installation de comptage permettant de mesurer et d'enregistrer les volumes journaliers passant par ces instruments afin de déterminer les écarts relatifs de mesure correspondants ; lorsque l'installation n'est pas supervisée à distance, la relève des enregistrements intervient mensuellement ; elle donne également lieu au calcul et à l'analyse des écarts de mesure sur la base de chaque volume journalier.
b) Les compteurs à ultrasons munis de fonctions d'autodiagnostic, permettant de détecter toutes dérives métrologiques de l'instrument ou anomalies de fonctionnement, évaluées dans le cadre de la procédure d'examen de type et décrites dans le certificat d'examen de type.
Ces instruments peuvent être soumis à une période de vérification de trois ans, reposant sur un cycle complet de vérification de neuf ans : au cours des deux premières vérifications, seul l'examen administratif prévu à l'article 20 est mis en œuvre, tandis que la troisième vérification requiert l'examen administratif et la mise en œuvre des essais métrologiques visés à ce même article. Le cycle de contrôle s'achève à l'issue de la période de neuf ans, lorsque les instruments concernés par ce mode de vérification ont passé avec succès l'examen administratif et les essais métrologiques ou, prématurément, en cas de remplacement ou réparation de l'ensemble des instruments de l'installation de comptage visés au a ci-dessus sur une période n'excédant pas une année, ou en en cas de remplacement ou réparation de l'instrument visé au b ci-dessus.
L'organisme assurant pour le compte du détenteur la gestion de son parc d'instruments peut bénéficier des dispositions de la présente annexe, sous réserve de respecter les obligations applicables au détenteur pour l'application de la présente annexe.
Pour s'assurer de la qualité métrologique de l'installation de comptage, le détenteur des instruments met en place un système permettant notamment de suivre l'écart de mesure visé au a ou les fonctions d'autodiagnostic visées au b ci-dessus. Il tient à la disposition de l'organisme de vérification périodique et de l'autorité locale en charge de la métrologie légale, tout élément lui permettant d'apprécier la qualité de ce suivi, notamment les enregistrements portant sur les trois dernières années des volumes mesurés et des écarts de mesure correspondants ou des résultats obtenus à partir des fonctions d'autodiagnostic. Le contrôle de ce système intervient lors de chaque vérification périodique.
Lorsque les qualités métrologiques d'un instrument paraissent altérées, le détenteur demande, sous un délai d'un mois, la réparation ou la vérification périodique de l'instrument incluant l'examen administratif et les essais métrologiques prévus à l'article 20. C'est le cas notamment :
- pour les instruments visés au a ci-dessus, lorsque l'écart relatif de mesure entre les instruments est supérieur à la moitié de l'erreur maximale tolérée prévue, selon l'instrument, à l'article 18 entre Qt et Qmax ou à l'article 32 entre 0,2 × Qmax et Qmax. Lorsque les compteurs ne sont pas de même classe ou de même technologie, c'est l'erreur maximale tolérée la plus faible et les plages de débit correspondantes qui sont prises en compte pour déterminer la valeur limite de l'écart ;
- pour les instruments visés au b ci-dessus, lorsque les fonctions d'autodiagnostic de l'instrument détectent une dérive métrologique.
Le détenteur peut renoncer à son droit de mettre en œuvre les modalités particulières de vérification décrites à la présente annexe, au profit de celles visées au premier alinéa de l'article 21.
L'autorité locale en charge de la métrologie légale ou l'organisme agréé visé à l'article 22 demande au détenteur de revenir aux modalités de vérification décrites au premier alinéa de l'article 21 lorsqu'il estime que le système mis en place pour assurer la qualité métrologique de l'installation de comptage est insuffisant, et notamment dans les cas suivants :
- lorsque le suivi de l'écart relatif de mesure visé au a ou des résultats obtenus à partir des fonctions d'autodiagnostic visées au b n'est pas correctement mis en œuvre ;
- lorsque les fonctions d'autodiagnostic visées au b ci-dessus sont défaillantes ou ne paraissent pas de nature à garantir la fiabilité de l'instrument ;
- lorsque le détenteur manque à son obligation de demander la réparation ou la vérification des instruments dont il a connaissance de la défaillance.