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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible)

INFORMATIONS DEVANT FIGURER SUR LE CARNET MÉTROLOGIQUE

En application de l'article 29 du présent arrêté, le carnet métrologique doit contenir, pour chaque instrument, les informations suivantes :
- le nom et l'adresse du détenteur ou, le cas échéant, de l'organisme gestionnaire ;
- l'adresse où l'instrument est en service ;
- la marque et le modèle ;
- le débit minimal Qmin et le débit maximal Qmax ;
- le numéro de série ;
- la date de mise en service ;
- le millésime de l'année de la vérification de la production ;
- le nom des vérificateurs et des réparateurs intervenus successivement ;
- la date des vérifications primitives, des vérifications périodiques et des réparations successives ;
- la décision d'acceptation ou de refus, pour chaque vérification périodique ;
- en cas de vérification périodique unitaire, l'échéance de la prochaine vérification ;
- en cas de vérification périodique statistique, l'identification du lot auquel il appartient et son échéance de vérification.