Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2010 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille de moins de 12 cm pour la campagne de pêche 2010-2011)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2010 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille de moins de 12 cm pour la campagne de pêche 2010-2011)
Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 17,86 tonnes, dont 15,5 tonnes sont attribuées aux marins-pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7-8 du règlement CE n° 1100/2007.