Annexe
Décision V. 1.2010 relative à la mise en réserve individuelle d'une partie de la récolte 2010 revendiquée en appellation d'origine contrôlée Champagne et à la sortie de la réserve au cours de la campagne 2010-2011
Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne,
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du Comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu le décret n° 2007-103 du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
Vu le décret n° 2007-1413 du 1er octobre 2007 portant dispositions particulières pour les vins d'appellation d'origine contrôlée Champagne ;
Vu la décision n° 169 du 13 juin 2007 relative à la réserve individuelle de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée Champagne ;
Vu la décision n° 172 du 20 mai 2008 relative à l'amélioration du fonctionnement du marché (de la campagne 2008-2009 à la campagne 2013-2014) ;
Vu les délibérations du bureau exécutif en date du 19 juillet et du 6 septembre 2010,
Décide :
Article 1er
Quantités mises en réserve
Sont soumis à une mesure de mise en réserve tous les raisins de la récolte 2010 revendiqués en appellation d'origine contrôlée Champagne qui sont récoltés au-delà du rendement de 10 500 kilos de raisins à l'hectare et dans la limite, d'une part, du rendement annuel maximum de raisins à l'hectare autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée Champagne et, d'autre part, du plafond de la réserve fixé à l'article 4 de la décision n° 169 susvisée.
Article 2
Sorties de la réserve individuelle
1. La sortie de la réserve prévue à l'article 5, paragraphe 3, de la décision n° 169 susvisée n'est pas mise en œuvre au cours de la campagne 2010-2011.
2. La sortie de la réserve prévue à l'article 5, paragraphe 4, de la décision n° 169 susvisée est mise en œuvre au cours de la campagne 2010-2011, dans les seuls cas suivants :
― décès du récoltant, personne physique, ou de l'associé unique, personne physique, d'une société récoltante ;
― le récoltant, personne physique, ou l'associé unique, personne physique, d'une société récoltante a atteint l'âge visé à l'article L. 732-18 du code rural et perçoit une pension de retraite ;
― liquidation judiciaire du récoltant personne physique ou personne morale.
Article 3
Modalités de mise en œuvre
La mise en œuvre des présentes dispositions fait l'objet d'une ou de plusieurs circulaires d'application.
Article 4
Sanctions en cas de manquement
En cas de manquement à la présente décision et sans préjudice des autres sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les sanctions prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée peuvent être appliquées à tout contrevenant.
Fait à Epernay, le 6 septembre 2010.