La Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant comprend les membres suivants :
1° Des membres représentant les sociétés savantes suivantes :
a) Deux représentants du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, dont un professionnel libéral ;
b) Un représentant de la Fédération nationale des gynécologues-obstétriciens des centres hospitaliers ;
c) Un représentant de la Société française de médecine périnatale ;
d) Un représentant du Club francophone de médecine fœtale ;
e) Deux représentants de la Société française d'anesthésie et de réanimation, dont un professionnel libéral ;
f) Trois représentants de la Société française de pédiatrie, dont au moins un professionnel libéral et un praticien hospitalier ;
g) Un représentant de l'Association française de pédiatrie ambulatoire ;
h) Un représentant de la Fédération nationale des pédiatres néonataux ;
i) Un représentant du Conseil national de la chirurgie de l'enfant ;
j) Un représentant de la Société de psychologie périnatale ;
k) Deux représentants du Collège national des sages-femmes ;
l) Un représentant de l'Association nationale des sages-femmes libérales ;
m) Un représentant de l'Association française de psychiatrie compétent en pédopsychiatrie ;
n) Un représentant de l'Association nationale des infirmières puéricultrices diplômées d'Etat ;
o) Un représentant de la Société française de médecine générale.
2° Des membres représentant les usagers :
a) Trois représentants désignés par le Collectif interassociatif autour de la naissance ;
b) Trois représentants désignés par l'Union nationale des associations familiales.
3° Des membres représentant les services de protection maternelle et infantile : quatre représentants des services de protection maternelle et infantile désignés par l'Assemblée des départements de France.
4° Un membre d'une commission régionale de la santé et de l'autonomie désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.
5° Des membres représentant les ordres professionnels suivants :
a) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
b) Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou son représentant.
6° Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires :
a) Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ;
b) Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ;
c) Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés à but non lucratif ;
d) Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement de l'hospitalisation privée ;
e) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers universitaires ;
f) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers.
7° Des membres représentant les fédérations hospitalières :
a) Le président de la Fédération hospitalière de France ;
b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée ;
d) Le président de la Fédération nationale de l'hospitalisation à domicile.
8° Des membres représentant les organismes d'assurance maladie et mutualistes : le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
9° Des membres représentant diverses institutions :
a) Un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Un référent du domaine périnatalité et petite enfance au sein d'une agence régionale de santé ;
c) Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant.
10° Des représentants de directions d'administration centrale :
a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
f) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant.
11° Des personnalités qualifiées, notamment en matière de promotion de l'allaitement, nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.