Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la composition et au secrétariat de la Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la composition et au secrétariat de la Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant)


La Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant comprend les membres suivants :
1° Des membres représentant les sociétés savantes suivantes :
a) Deux représentants du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, dont un professionnel libéral ;
b) Un représentant de la Fédération nationale des gynécologues-obstétriciens des centres hospitaliers ;
c) Un représentant de la Société française de médecine périnatale ;
d) Un représentant du Club francophone de médecine fœtale ;
e) Deux représentants de la Société française d'anesthésie et de réanimation, dont un professionnel libéral ;
f) Trois représentants de la Société française de pédiatrie, dont au moins un professionnel libéral et un praticien hospitalier ;
g) Un représentant de l'Association française de pédiatrie ambulatoire ;
h) Un représentant de la Fédération nationale des pédiatres néonataux ;
i) Un représentant du Conseil national de la chirurgie de l'enfant ;
j) Un représentant de la Société de psychologie périnatale ;
k) Deux représentants du Collège national des sages-femmes ;
l) Un représentant de l'Association nationale des sages-femmes libérales ;
m) Un représentant de l'Association française de psychiatrie compétent en pédopsychiatrie ;
n) Un représentant de l'Association nationale des infirmières puéricultrices diplômées d'Etat ;
o) Un représentant de la Société française de médecine générale.
2° Des membres représentant les usagers :
a) Trois représentants désignés par le Collectif interassociatif autour de la naissance ;
b) Trois représentants désignés par l'Union nationale des associations familiales.
3° Des membres représentant les services de protection maternelle et infantile : quatre représentants des services de protection maternelle et infantile désignés par l'Assemblée des départements de France.
4° Un membre d'une commission régionale de la santé et de l'autonomie désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.
5° Des membres représentant les ordres professionnels suivants :
a) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
b) Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou son représentant.
6° Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires :
a) Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ;
b) Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ;
c) Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés à but non lucratif ;
d) Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement de l'hospitalisation privée ;
e) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers universitaires ;
f) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers.
7° Des membres représentant les fédérations hospitalières :
a) Le président de la Fédération hospitalière de France ;
b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée ;
d) Le président de la Fédération nationale de l'hospitalisation à domicile.
8° Des membres représentant les organismes d'assurance maladie et mutualistes : le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
9° Des membres représentant diverses institutions :
a) Un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Un référent du domaine périnatalité et petite enfance au sein d'une agence régionale de santé ;
c) Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant.
10° Des représentants de directions d'administration centrale :
a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
f) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant.
11° Des personnalités qualifiées, notamment en matière de promotion de l'allaitement, nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.