Les missions prévues au 3° de l'article 3 et à l'article 4 ne peuvent être accomplies qu'auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat. La détermination du lieu d'exercice de ces missions tient compte de la situation familiale et de la résidence administrative du fonctionnaire concerné.
Leur durée ne peut excéder trois mois.
Lorsque la mission a lieu dans une résidence autre que sa résidence administrative, le fonctionnaire est indemnisé de ses frais de transport dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Lorsque le fonctionnaire accomplit une mission pour le compte d'une autre administration que la sienne, une convention est établie entre l'administration d'origine et celle bénéficiant de la mission.
Le fonctionnaire est placé, pendant toute la période de la mission, sous l'autorité du chef de service dans l'administration d'accueil.
Le fonctionnaire peut être indemnisé par l'administration auprès de laquelle il effectue la mission des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de cette mission dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.