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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)


La période de réorientation professionnelle est prise en compte pour la détermination des droits à avancement, à promotion ainsi que, le cas échéant, pour l'engagement de servir.