Définition des installations de déchets inertes et de terres
non polluées susceptibles de causer un accident majeur
Une installation de gestion de déchets est considérée comme pouvant causer des accidents majeurs, au sens du présent décret, si les effets, à court ou à long terme, d'une défaillance due à une perte d'intégrité structurelle ou des défaillances de fonctionnement ou d'exploitation d'une installation de gestion de déchets peuvent entraîner des conséquences graves sur les personnes physiques ou des dommages graves sur la santé humaine et l'environnement.
Le cycle de vie complet de l'installation, y compris la phase de suivi après fermeture des installations de stockage, est pris en compte lors de l'évaluation des risques que présente l'installation.
On entend par " intégrité structurelle " d'une installation de gestion de déchets la capacité de cette installation à contenir les déchets à l'intérieur de ses limites suivant les modalités prévues lors de sa conception. La perte d'intégrité structurelle couvre tous les mécanismes de défaillance susceptibles de toucher la structure de l'installation de gestion de déchets concernée.L'évaluation des conséquences de la perte d'intégrité structurelle comprend l'incidence immédiate de tout transport de matériau hors de l'installation du fait de la défaillance et les effets qui en résultent à court et long terme.
On entend par "défaillances de fonctionnement ou d'exploitation" de l'installation de gestion de déchets, les modes d'exploitation ou de fonctionnement susceptibles de donner lieu à un accident majeur, y compris le mauvais fonctionnement des mesures de prévention ou de protection de l'environnement et une conception défectueuse ou insuffisante de l'installation.
1. Analyse de risques :
L'exploitant d'une installation de stockage de déchets réalise une analyse des risques des installations de stockage de déchets visant :
-d'une part, à identifier l'ensemble des risques et la gravité des conséquences associées aux défaillances potentielles de son installation ;
-d'autre part, à déterminer si l'installation de gestion de déchets relève de la catégorie A au regard de l'annexe III, premier tiret, de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive.A ce titre, l'analyse de risques doit particulièrement prendre en considération les risques d'effondrement du stockage ou la rupture d'une digue, d'un barrage minier, susceptibles de donner lieu à un accident majeur.
Parmi les événements initiateurs externes à prendre en compte dans l'analyse des défaillances figure la survenue d'événements pluvieux exceptionnels.
L'évaluation des effets des rejets de polluants résultant de défaillances d'exploitation ou de fonctionnement porte sur les effets des rejets à court terme (pulses) et à long terme de polluants. Cette évaluation couvre la phase d'exploitation de l'installation ainsi que, sur le long terme, la période qui suit la fermeture. Elle inclut une évaluation des dangers que peuvent présenter les installations contenant des déchets réactifs, que ces déchets soient classés dangereux ou non dangereux selon l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
2. Evaluation du risque de perte d'intégrité des installations de stockage :
2.1. Evaluation des risques de perte d'intégrité des bassins de résidus.
En cas de perte d'intégrité structurelle des bassins de résidus, les vies humaines sont considérées comme menacées lorsque les niveaux des eaux ou des boues se situent à 0,7 mètre au moins au-dessus du sol ou lorsque la vitesse des eaux ou des boues dépasse 0,5 m/s.
L'évaluation du risque de perte de vies humaines et du danger pour la santé humaine prend en compte au minimum les facteurs suivants :
a) La taille et les caractéristiques de l'installation, notamment sa conception ;
b) La quantité et la nature des déchets traités dans l'installation, notamment leurs propriétés physiques et chimiques ;
c) La topographie du site de l'installation, notamment les éléments d'étanchéité ;
d) Le temps nécessaire à une onde de crue potentielle pour atteindre les zones où se trouvent des personnes ;
e) La vitesse de propagation de l'onde de crue ;
f) Le niveau prévu pour les eaux ou les boues ;
g) La vitesse d'élévation de ce niveau des eaux ou des boues ;
h) Tout facteur pertinent, propre au site, susceptible d'influer sur le risque de perte de vies humaines ou le danger pour la santé humaine.
2.2. Evaluation des risques de glissement des terrils ou des stockages de déchets.
Dans le cas des glissements de stockage de déchets, on considère que toute masse de déchets en mouvement est susceptible de menacer des vies humaines si des personnes sont présentes dans la zone potentiellement affectée par cette masse de déchets en mouvement.
L'évaluation du risque de perte de vies humaines et du danger pour la santé humaine prend en compte au minimum les facteurs suivants :
a) La taille et les caractéristiques de l'installation, notamment sa conception ;
b) La quantité et la nature des déchets traités dans l'installation, notamment leurs propriétés physiques et chimiques ;
c) L'angle d'inclinaison de la pente du stockage ;
d) La capacité d'accumulation des eaux à l'intérieur du stockage ;
e) La stabilité du sous-sol ;
f) La topographie ;
g) La proximité de cours d'eau, de constructions, de bâtiments ;
h) Les travaux miniers ;
i) Tout autre facteur propre au site susceptible de contribuer de manière significative au risque lié à la structure.
3. Analyse des conséquences d'une perte d'intégrité des installations de stockage :
Les conséquences d'une perte d'intégrité des installations de stockage sont évaluées comme suit :
3.1. Risque de perte de vies humaines.
Le risque de perte de vies humaines ou le danger pour la santé humaine est considéré comme négligeable ou peu important si les personnes susceptibles d'être atteintes, autres que le personnel travaillant dans l'installation, ne sont pas censées être présentes de manière permanente ou pendant de longues périodes dans la zone des effets irréversibles. Des blessures entraînant un handicap ou un mauvais état de santé pendant une période prolongée sont considérés comme de graves dangers pour la santé humaine.
3.2. Danger potentiel pour l'environnement.
Le danger potentiel pour l'environnement est considéré comme peu important si :
a) L'intensité de la source de contamination potentielle diminue de manière significative dans un court laps de temps ;
b) La défaillance n'entraîne pas de dommages environnementaux permanents ou durables ;
c) L'environnement ayant subi des dégradations peut être remis en état grâce à des mesures d'assainissement et de restauration limitées.
3.3. Modalités de détermination de la gravité des conséquences.
Lors de la détermination du risque de perte de vies humaines et du danger pour la santé humaine ou pour l'environnement, les évaluations spécifiques de l'ampleur des effets potentiels sont réalisées dans le contexte de la chaîne : source-voie de transfert-milieu récepteur. Lorsqu'il n'existe pas de voie de transfert entre la source et le milieu récepteur, l'installation concernée n'est pas classée dans la catégorie A sur la base des conséquences d'une défaillance due à une perte d'intégrité structurelle ou à une exploitation ou un fonctionnement défaillants.