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Article A322-84-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

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Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-4 peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 mentionné à l'annexe III-15 b.