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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2010 relatif au concours commun d'admission d'élèves dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2010 relatif au concours commun d'admission d'élèves dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)


1. Les candidats déclarés admissibles au concours et non admissibles ou non inscrits au concours commun Mines-Ponts passent les épreuves orales dont la liste est fixée à l'article 11. Ils sont référencés dans la suite de l'arrêté par la voie concours banque Mines-Ponts. Les épreuves orales se déroulent aux dates et dans des centres déterminés par le concours.
2. Les candidats déclarés admissibles au concours et admissibles au concours commun Mines-Ponts sont dispensés des épreuves orales définies à l'article 11, mais passent l'ensemble des épreuves du concours commun Mines-Ponts, y compris l'épreuve d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) organisée en commun par le concours commun Mines-Ponts, le concours Centrale-Supélec, les concours communs polytechniques et la banque PT (physique-technologie). Ils sont référencés par la suite par la voie concours Mines-Ponts. La nature des épreuves orales, les dates et centres d'examen sont déterminés dans la notice relative aux modalités d'admission du concours commun Mines-Ponts pour les filières MP, PC et PSI.
Ces candidats, déclarés admissibles au concours et admissibles au concours commun Mines-Ponts, peuvent néanmoins décider de passer les épreuves orales du concours. Ils sont alors classés dans la voie concours banque Mines-Ponts.