Le préfet met en œuvre les garanties financières soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 83-1 du code minier, après intervention des mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 79 du code minier, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant.
Les mesures prises en application du deuxième alinéa de l'article 79 du code minier sont portées à la connaissance du garant par le préfet.