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Article D212-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

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Ces diplômes sont délivrés à l'issue d'une formation comprenant :

1° Une formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;

2° Une formation spécifique à chacun d'entre eux.