Article D212-69-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article D212-69-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Les programmes de formation conduisant à la délivrance de ces diplômes respectent le principe de l'alternance fondé sur l'articulation de périodes de formation en centre de formation et de mise en situation professionnelle sous tutorat pédagogique.