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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2010 fixant les conditions d'agrément sanitaire des centres de collecte de sperme d'équidés et les conditions sanitaires d'échanges intracommunautaires de sperme d'équidés)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2010 fixant les conditions d'agrément sanitaire des centres de collecte de sperme d'équidés et les conditions sanitaires d'échanges intracommunautaires de sperme d'équidés)


Demande d'un agrément sanitaire de centre de collecte de sperme.
Pour solliciter un agrément sanitaire mentionné à l'article 2, le responsable du centre adresse au préfet du département d'implantation du centre (directeur départemental en charge de la protection des populations) une demande d'agrément comportant :
― le nom ou la raison sociale du centre, l'adresse précise de l'établissement et la nature exacte des opérations envisagées ;
― un document précisant qu'il a pris connaissance de l'ensemble des exigences réglementaires applicables à son activité ;
― la description précise des installations ;
― la description des circuits des animaux et des personnes ;
― la liste et la qualification des personnels du centre, en précisant notamment l'identité du vétérinaire de centre et des titulaires de licence de chef de centre ou d'inséminateur prévues à l'article L. 653-13 du code rural et de la pêche maritime.