CONDITIONS D'AGRÉMENT DES CENTRES DE COLLECTE
A. ― Conditions d'agrément et de surveillance des centres de collecte de sperme destiné au marché communautaire
Les centres de collecte de sperme des équidés doivent :
1° Etre placés sous la responsabilité technique d'un chef de centre titulaire d'une licence prévue à l'article L. 653-23 du code rural et de la pêche maritime, qui peut, le cas échéant, être également le vétérinaire agréé responsable du centre ;
2° Satisfaire aux conditions relatives aux centres et stations de collecte de sperme des parties I et II du chapitre Ier de l'annexe D de la directive 92/65/ CEE du Conseil du 13 juillet 1992 fixées par le règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 ;
3° Conformément au point 1.3 de la partie II du chapitre Ier de l'annexe D de la directive 92/65/ CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définies par le règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010, être inspectés par les services départementaux en charge de la protection des populations au cours de la saison d'accouplement, au moins une fois par année civile dans le cas des animaux à reproduction saisonnière et deux fois par année civile dans le cas de la reproduction non saisonnière.
B. ― Conditions d'agrément et de surveillance des centres de collecte de sperme destiné au marché national
Les centres de collecte de sperme des équidés doivent :
1° Etre placés sous la responsabilité technique d'un chef de centre titulaire d'une licence prévue à l'article L. 653-23 du code rural et de la pêche maritime, qui peut, le cas échéant, être également le vétérinaire responsable du centre. Toutefois, pour les centres dont les doses de sperme sont exclusivement destinées à la mise en place immédiate sur le site du centre dans l'heure suivant la collecte, la responsabilité technique peut être assurée par un titulaire d'une licence d'inséminateur prévue à l'article L. 653-13 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Satisfaire aux conditions relatives aux centres et stations de collecte de sperme des parties I et II du chapitre Ier de l'annexe D de la directive 92/65/ CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définies par le règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 à l'exception des points suivants :
― alinéa a du paragraphe 1.1 de la partie II du chapitre Ier ;
― paragraphe 1.3 de la partie II du chapitre Ier ;
3° Etre surveillés par le responsable technique de façon que seuls puissent y séjourner des équidés dont le sperme doit être collecté et qui satisfont aux exigences de l'annexe II, partie B, et aux conditions fixées par le vétérinaire de centre.
Néanmoins, des animaux d'autres espèces domestiques peuvent être admis pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour les équidés dont le sperme doit être collecté.
Si des activités de mise en place ou de monte naturelle sont exercées sur le site du centre de collecte, les juments, les étalons souffleurs et les étalons destinés à la monte naturelle sont admis pourvu qu'ils ne présentent aucun signe clinique de maladie infectieuse au moment de leur admission dans le centre ;
4° Par dérogation, l'inscription apparente mentionnée à l'alinéa h du paragraphe 1.2 de la partie II du chapitre Ier n'est pas exigée en cas de mise en place immédiate sur le site du centre de collecte dans l'heure suivant la collecte du sperme ;
5° Etre régulièrement inspectés par un vétérinaire officiel, afin que soient analysés et vérifiés tous les aspects relatifs aux conditions d'agrément, de surveillance et de contrôle, si nécessaire au moyen de registres, de modes opératoires normalisés et de contrôles internes. Ces inspections doivent avoir lieu pendant la saison de monte.