Sauf mention contraire dans les alinéas concernés, les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes dans un délai de six mois après la date de publication du présent arrêté.
54-1. Les réseaux de collecte des effluents séparent les eaux non polluées et les diverses catégories d'eaux polluées ou susceptibles d'être polluées.
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux installations existantes, aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un établissement existant à la date de publication du présent arrêté.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, les eaux d'incendie (exercice ou sinistre) polluées par des liquides inflammables ou de l'émulseur, les eaux de purges des fonds de réservoirs et d'égouttures d'exploitation sont collectées au niveau de zones étanches et ne peuvent être rejetées qu'après contrôle de leur qualité et si besoin qu'après traitement approprié (à l'exception des eaux contenant uniquement un liquide inflammable non dangereux pour l'environnement). En l'absence de pollution préalablement caractérisée, ces eaux peuvent être évacuées vers le milieu naturel dans les limites autorisées par le présent arrêté et éventuellement renforcées par arrêté préfectoral afin que soient respectés les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au point IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Les volumes nécessaires de confinement sont déterminés au vu de l'étude de dangers. Pour les installations existantes, une étude technico-économique portant sur la possibilité d'atteindre cet objectif est réalisée sous trois ans suivant la date de publication du présent arrêté.
Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ces volumes sont actionnables en toute circonstance.
Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces imperméabilisées de l'installation (toitures, aires de parkings, etc.), en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5. Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux installations existantes, aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un établissement existant à la date de publication du présent arrêté.
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal est fixé par convention entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte.
54-2. La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne constitue un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées ci-dessous.
Les effluents rejetés ne comportent pas :
-de matières flottantes ;
-de produits susceptibles de dégager dans le milieu naturel directement ou indirectement des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes. Concernant les hydrocarbures et les produits générant une demande chimique en oxygène (DCO), des rejets compatibles avec les valeurs seuils de rejet définies ci-dessous sont néanmoins autorisés ;
-de produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Si l'établissement ne comporte pas d'autres activités susceptibles de modifier la qualité des eaux rejetées, les rejets des effluents liquides dans le milieu récepteur respectent a minima les valeurs limites définies ci-dessous :
-température inférieure à 30 °C ;
-pH entre 5,5 et 8,5 ;
-hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;
-demande chimique en oxygène (DCO) : 300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté préfectoral n'excède pas 100 kg/jour, 125 mg/l au-delà ;
-demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) : 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté préfectoral n'excède pas 30 kg/jour, 30 mg/l au-delà ;
-matières en suspension (MES) : 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/jour, 35 mg/l au-delà.
Les normes de référence pour l'analyse des rejets sont celles fixées dans l'arrêté ministériel du 7 juillet 2009 susvisé.
L'arrêté d'autorisation fixe s'il y a lieu des valeurs limites concernant d'autres paramètres. Si parmi ces paramètres figurent des substances dangereuses prioritaires visées dans l'arrêté du 8 juillet 2010 susvisé, l'exploitant présente les mesures prises permettant d'en respecter les dispositions.
En fonction de l'étude d'impact, l'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier des rejets (hors eaux pluviales non contaminées) les valeurs limites des flux massiques en polluants visés au paragraphe précédent.
Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse 10 % du débit moyen interannuel du cours d'eau au sens de l'article L. 214-18 du code de l'environnement ou s'il est supérieur à 100 mètres cubes, l'arrêté d'autorisation fixe également une valeur limite instantanée, exprimée en mètres cubes par heure ainsi qu'une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier.
54-3. Les réseaux d'eaux pluviales susceptibles de collecter des liquides inflammables en cas de sinistre disposent d'un organe de sectionnement situé avant le point de rejet au milieu naturel.
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à :
-réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci ;
-permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
A la sortie de l'installation de traitement et avant rejet au milieu naturel des effluents liquides, l'exploitant prévoit un point de prélèvement d'échantillons et des points permettant la mesure de la température et la concentration en polluant. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
54-4. La conception et la performance des installations de traitement ou de pré-traitement des effluents liquides permettent de respecter les valeurs limites imposées au point 54-2 du présent arrêté.
Les installations de traitement ou de pré-traitement sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (notamment le débit, la température et la composition).
En particulier, les décanteurs et débourbeurs, s'ils existent, sont contrôlés au moins une fois par semestre et sont vidangés (éléments surnageants et boues) et curés au moins une fois par an. Le bon fonctionnement de l'obturateur est également vérifié une fois par an.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées au présent article, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire une éventuelle pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin le rejet.
54-5. Les emplacements autres que les rétentions (par exemple stations de pompage, manifolds, prises d'échantillon ou postes de répartition), où un écoulement accidentel de liquide inflammable peut se produire, comportent un sol étanche permettant de canaliser les fuites et les égouttures vers des rétentions spécifiques. Cette disposition n'est pas applicable aux installations dédiées aux liquides inflammables non dangereux pour l'environnement.
54-6. L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets. Les modalités de cette surveillance (par exemple fréquence des mesures, paramètres suivis et les normes utilisées) sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées. A l'exception des installations dont les rejets sont uniquement liés à des opérations ponctuelles (opérations de lavage par exemple), cette surveillance intègre a minima une mesure trimestrielle de l'ensemble des polluants et paramètres visés au point 54-2 du présent arrêté.
Si le flux moyen journalier ou, dans le cas de rejets ponctuels, le flux maximal journalier de DCO est supérieur à 300 kilogrammes ou si le flux moyen journalier ou, dans le cas de rejets ponctuels, le flux maximal journalier d'hydrocarbures totaux est supérieur à 10 kilogrammes, une mesure journalière ou une mesure lors de chaque épisode de rejet ponctuel est réalisée dans les rejets à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures ou sur toute la durée du rejet si il est ponctuel.
Les résultats des mesures de ce programme sont transmis à l'inspection des installations classées à une fréquence définie avec celle-ci et, le cas échéant, accompagnés des commentaires sur les causes des éventuels dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme agréé choisi dans la liste fixée en article 11 de l'arrêté ministériel du 29 novembre 2006 susvisé.
Dans le cas d'un rejet au milieu naturel, si le flux moyen journalier ou, dans le cas de rejets ponctuels, le flux maximal journalier de DCO est supérieur à 5 tonnes, ou si le flux moyen journalier ou, dans le cas de rejets ponctuels, le flux maximal journalier d'hydrocarbures totaux est supérieur à 20 kilogrammes, l'exploitant fait réaliser des prélèvements en aval de la zone de mélange de son rejet à une fréquence mensuelle ou annuelle dans le cas de rejets ponctuels, pour démontrer que les critères de bon état de la masse d'eau sont bien respectés à l'aval de la zone de mélange du rejet.
Lorsque le dépassement des seuils ci-dessus résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel, l'arrêté d'autorisation ou l'arrêté complémentaire peut fixer une fréquence moindre.
Lorsque le milieu le justifie, le préfet peut demander la réalisation des prélèvements et analyses susmentionnés pour des flux inférieurs.