Dans le cas où il est exercé dans le site une ou plusieurs des activités visées par les points 19 à 36 de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies aux points a et c de l'article 45 et dans l'article 48 du présent arrêté ne sont pas applicables aux rejets des installations.
A la demande de l'exploitant, lorsque le flux total de COV émis par l'ensemble des sources d'émissions canalisées et diffuses de l'installation est inférieur au flux global qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions applicables en chaque point de rejet canalisé et diffus définies dans le présent arrêté ainsi que, le cas échéant, définies à l'article 27-7 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, les valeurs limites d'émissions définies aux points a, b et c de l'article 45 et à l'article 48 du présent arrêté ne sont pas applicables aux rejets de l'installation (principe de bulle).