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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

48-1. Les valeurs limites d'émissions diffuses de COV des réservoirs d'une capacité supérieure à 1 500 mètres cubes, contenant un liquide inflammable ayant une pression de vapeur saturante à 20 °C comprise entre 1,5 et 50 kilopascals et rejetant plus de 2 tonnes par an, ne dépassent pas les valeurs correspondant à celles d'un réservoir à toit fixe de référence affectées d'un facteur de réduction défini dans le tableau suivant :

DIAMÈTRE DU RÉSERVOIR
(en m)

POURCENTAGE DE RÉDUCTION PAR RAPPORT À LA RÉFÉRENCE
(avec Tr signifiant taux de rotation annuel)

Tr < 5

5 ≤ Tr < 10

10 ≤ Tr < 30

Tr ≥ 30

D < 15 75 77 80 90
15 ≤ D < 20 80 82 85 93
20 ≤ D < 25 85 87 90 95
25 ≤ D < 30 87 89 92 96
30 ≤ D < 40 89 91 94 97
40 ≤ D < 50 91 93 96 98
50 ≤ D < 80 92 94 97 98,5
D ≥ 80 93 95 98 99


48-2. Les pourcentages de réduction exprimés ci-dessus sont remplacés par les pourcentages définis dans le tableau suivant dès lors que le rejet dépasse 2 tonnes par an pour les réservoirs contenant des liquides dont la pression de vapeur saturante à 20 °C est supérieure à 50 kilopascals ou lorsque le rejet de composés est supérieur à 200 kilogrammes par an pour les émissions de COV ou mélanges de COV de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des composés halogénés de mentions de danger H341 ou H351, ou à phrases de risque R40 ou R68, ainsi que des COV visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé :



DIAMÈTRE DU RÉSERVOIR
(en m)

POURCENTAGE DE RÉDUCTION PAR RAPPORT À LA RÉFÉRENCE
(avec Tr signifiant taux de rotation annuel)

Tr < 5

5 ≤ Tr < 10

10 ≤ Tr < 30

Tr ≥ 30

D < 15 75 78 85 92
15 ≤ D < 20 80 83 88 95
20 ≤ D < 25 87 90 92 96
25 ≤ D < 30 89 92 94 97
30 ≤ D < 40 92 94 96 98
40 ≤ D < 50 94 96 97 98,5
50 ≤ D < 80 96 97 98 99
D ≥ 80 98 98,5 99 99,5


Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à la date de la prochaine inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue à l'article 29 du présent arrêté ou dans un délai de dix ans après la date de parution du présent arrêté pour les réservoirs ne faisant pas l'objet d'une inspection détaillée hors exploitation.
Pour les réservoirs relevant du point 48-2 du présent arrêté, l'exploitant informe néanmoins l'inspection des installations classées d'un éventuel non-respect des prescriptions fixées dans le tableau précédent dans un délai d'un an suivant la date de parution du présent arrêté.