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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Les émissions diffuses des réservoirs de stockage sont évaluées pour les réservoirs correspondant aux critères du tableau suivant :

CATÉGORIE DE LIQUIDE INFLAMMABLE
(pression de vapeur saturante Pv exprimée à 20 °C)

VOLUME DU RÉSERVOIR
au-delà duquel les émissions sont quantifiées

Liquide extrêmement inflammable

10 m³

Liquide inflammable de première catégorie à Pv > 25 kPa

10 m³

Liquide inflammable de première catégorie à 16 kPa < Pv ≤ 25 kPa

50 m³

Liquide inflammable de première catégorie à 6 kPa < Pv ≤ 16 kPa

100 m³

Liquide inflammable de première catégorie à 1,5 kPa < Pv ≤ 6 kPa

500 m³

Liquide inflammable de première catégorie à Pv ≤ 1,5 kPa

1 500 m³


L'exploitant quantifie les émissions diffuses des réservoirs de stockage :
- soit en utilisant les méthodes données en annexes 2, 3 et 4 du présent arrêté ;
- soit en utilisant une méthode issue de l'US EPA (US Environmental Protection Agency). Les résultats de la première application de cette méthode au réservoir concerné après la publication du présent arrêté peuvent faire l'objet d'une tierce expertise transmise à l'inspection des installations classées.
Les éléments relatifs à la quantification des émissions diffuses de COV sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées dans le cadre du dossier prévu à l'article 44 du présent arrêté.
Cette disposition ne s'applique pas aux établissements réalisant l'évaluation des émissions par le biais du plan de gestion des solvants prévu à l'article 28-1 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes dans un délai d'un an après la date de parution du présent arrêté.