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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


En dehors des heures d'exploitation de l'installation, une surveillance de toute installation contenant plus de 600 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie A, B, C1 ou D1 ou plus de 10 000 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie C2, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de transmettre l'alerte en cas de sinistre. Si cette alerte est directement transmise aux services d'incendie et de secours, l'exploitant définit les mesures permettant l'accès et l'intervention des moyens publics dans les meilleures conditions possibles.
Dans le cas d'un site sous télésurveillance :
― une détection de fuite, telle que visée au point 22-9 du présent arrêté, est obligatoire et entraîne l'intervention d'une personne compétente dans un délai de trente minutes maximum ;
― une détection d'incendie est obligatoire et actionne automatiquement le refroidissement des installations voisines. Une personne apte à intervenir et compétente est présente dans un délai inférieur à trente minutes après déclenchement de ce dispositif.
Dans le cas d'une présence permanente sur site, une intervention suite à un déclenchement d'une alarme incendie ou une détection de fuite, est effective dans un délai maximum de quinze minutes.
A l'exception des installations en libre service sans surveillance, une surveillance humaine sur le site est assurée lorsqu'il y a mouvement de produit.
Ces dispositions sont applicables aux installations existantes dans un délai de cinq ans après la date de parution du présent arrêté.