Articles

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'installation à demeure, pour des liquides inflammables, de flexibles aux emplacements où il est possible de monter des tuyauteries rigides est interdite.
Est toutefois autorisé l'emploi de flexibles pour les amenées de liquides inflammables sur les groupes de pompage mobiles, les postes de répartition de liquides inflammables et pour une durée inférieure à un mois dans le cadre de travaux ou de phase transitoire d'exploitation.
Dans le cas d'utilisation de flexibles sur des postes de répartition de liquides inflammables de catégories A, B, C1 ou D1, les conduites d'amenées de produits à partir des réservoirs de stockage d'un volume supérieur à 10 mètres cubes sont munies de vannes automatiques ou de vannes commandées à distance.
Tout flexible est remplacé chaque fois que son état l'exige et si la réglementation transport concernée le prévoit selon la périodicité fixée.
La longueur des flexibles utilisés est aussi réduite que possible.