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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

L'exploitant enregistre et analyse les événements suivants :
- perte de confinement ou débordement d'un réservoir ;
- perte de confinement de plus de 100 litres sur une tuyauterie ;
- dépassement d'un niveau de sécurité tel que défini à l'article 16 du présent arrêté ;
- défaillance d'un des dispositifs de sécurité mentionnés dans le présent arrêté.
Ce registre et l'analyse associée sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.