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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Les pompes de transfert de liquide inflammable :
- de catégorie A, B ou C, lorsque la puissance moteur installée est supérieure à 5 kW ;
- de catégorie D, lorsque la puissance moteur installée est supérieure à 15 kW,
sont équipées d'une sécurité arrêtant la pompe en cas d'échauffement anormal provoqué par un débit nul.
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes dans un délai de cinq ans après la date de parution du présent arrêté.