Les dispositions de cet article sont spécifiques aux rétentions déportées.
21-1. Les dispositions du point 20-1 du présent arrêté sont applicables aux rétentions déportées dans les installations existantes autorisées à compter du 3 mars 1998 ainsi que dans les installations qui ont fait l'objet d'une modification ou d'une extension postérieurement à cette date dans les conditions prévues à l'article R. 512-33 du code de l'environnement.
Pour les autres installations, dans le cas d'existence d'une rétention déportée dont le dimensionnement ne correspond pas aux trois premiers alinéas du point 20-1 du présent arrêté, l'exploitant fournit, au préfet dans un délai d'un an suivant la date de publication du présent arrêté, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du présent article.
21-2. Dans le cas d'une rétention déportée, la disposition et la pente du sol autour des réservoirs sont telles qu'en cas de fuite les liquides inflammables soient dirigés uniquement vers la capacité de rétention. Le trajet aérien suivi par les écoulements accidentels entre les réservoirs et la capacité de rétention ne traverse pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux réservoirs. Si l'écoulement est canalisé, les caniveaux et tuyauteries disposent si nécessaire d'équipement empêchant la propagation d'un éventuel incendie entre le réservoir et la rétention déportée (par exemple, un siphon anti-flamme).
La rétention déportée est dimensionnée de manière à ce qu'il ne puisse y avoir surverse de liquide inflammable lors de son arrivée éventuelle dans la rétention.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux installations existantes dans un délai de cinq ans à compter de la date de parution du présent arrêté.