20-1. A chaque réservoir ou groupe de réservoirs est associée une capacité de rétention dont la capacité utile est au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir associé ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition est applicable aux installations existantes :
- pour l'ensemble des liquides inflammables hors fioul lourd ;
- pour les stockages de fioul lourd autorisés à compter du 3 mars 1998 ainsi qu'aux stockages qui ont fait l'objet d'une modification ou d'une extension postérieurement à cette date dans les conditions prévues à l'article R. 512-33 du code de l'environnement.
Pour les autres installations existantes de stockage de fioul lourd, la capacité utile de la rétention est au moins égale à 20 % de la capacité totale des réservoirs associés. Pour ces installations, l'exploitant fournit par ailleurs au préfet, dans un délai de trois ans suivant la date de publication du présent arrêté, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article.
20-2. Pour les réservoirs construits après la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois, en sus des volumes définis au point 20-1 du présent arrêté, le volume de rétention permet de contenir le volume des eaux d'extinction, défini dans l'étude de dangers en tenant compte :
- de la diminution du niveau de liquide en feu ;
- du débit de fuite éventuel ;
- de l'apport en solution moussante sur la base du taux d'application nécessaire à l'extinction de ce liquide inflammable ;
- de la destruction de la mousse pendant les opérations d'extinction ;
- de la durée prévisible de l'intervention.
Pour les cas de rétentions contenant plusieurs stockages, ce calcul s'effectue pour le liquide inflammable présentant le taux d'application d'agent d'extinction le plus élevé et considérant la plus grande surface possible en feu pour déterminer le volume d'agent d'extinction apporté.
En alternative au calcul du volume de rétention des eaux d'extinction conformément aux alinéas précédents, l'exploitant peut prendre en compte une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction.