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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

A chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles est associée une capacité de rétention dont la capacité utile est au moins égale :
- soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres ;
- soit à 50 % de la capacité totale des récipients avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
A chaque citerne utilisée comme un stockage fixe de volume supérieur à 3 000 litres est associée une capacité de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 3 000 litres.
L'exploitant veille à ce que les capacités de rétention soient disponibles en permanence.
Les rétentions sont étanches, c'est-à-dire répondant aux dispositions du point 22-1 du présent arrêté, et résistent à l'action physico-chimique des liquides inflammables pouvant être recueillis. Elles font l'objet d'un examen visuel approfondi annuellement et d'une maintenance appropriée.
Les parois des rétentions sont incombustibles.
Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3 000 litres, les parois sont RE 30.
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes dans un délai de six mois après la date de parution du présent arrêté, à l'exception du précédent alinéa qui n'est pas applicable.