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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Dans le cas de réceptions automatiques, les réservoirs de liquides inflammables sont équipés :
- d'un dispositif de mesure de niveau fonctionnant de façon continue dont le signal est utilisé pour les asservissements de conduite des opérations de réception (telles que le changement de réservoir ou l'arrêt de la réception) ;
- d'une sécurité de niveau haut, correspondant au premier niveau de sécurité situé au-dessus du niveau maximum d'exploitation :
- indépendante du dispositif de mesure de niveau ;
- installée de façon à pouvoir être contrôlée régulièrement ;
- programmée pour que l'atteinte du niveau de sécurité haut :
- génère une alarme visuelle et sonore ;
- génère l'envoi d'une information vers l'opérateur du transporteur ;
- stoppe automatiquement la réception, éventuellement de façon temporisée, par action sur la vanne d'arrivée du liquide inflammable ;
- positionnée de façon à ce que, compte tenu de la vitesse de remplissage et du temps de manœuvre des vannes, la réception de liquides inflammables soit arrêtée dans le réservoir avant que le liquide n'atteigne le niveau très haut même lorsque la temporisation prévue à l'alinéa précédent est mise en œuvre ;
- d'une seconde sécurité de niveau correspondant à un niveau de sécurité très haut :
- indépendante du dispositif de mesure de niveau et de la première sécurité de niveau ;
- installée de façon à pouvoir être contrôlée régulièrement ;
- programmée pour que l'atteinte du niveau de sécurité très haut entraîne un arrêt immédiat de la réception par la fermeture de la vanne d'arrivée produit et la fermeture de la vanne d'entrée du réservoir ;
- positionnée de façon à ce que, compte tenu de la vitesse de remplissage et du temps de manœuvre des vannes, la réception de liquides inflammables soit arrêtée avant le débordement du réservoir.
Dans le cas de réceptions non automatiques, les réservoirs de liquides inflammables d'une capacité équivalente supérieure ou égale à 100 mètres cubes sont équipés d'un dispositif indépendant du système de mesurage en exploitation, pouvant être :
- une alarme de niveau relayée à une présence permanente de personnel disposant des consignes indiquant la marche à suivre pour interrompre dans les plus brefs délais le remplissage du réservoir et configurée de façon à ce que la personne ainsi prévenue arrête la réception de liquides inflammables avant le débordement du réservoir ;
- ou un limiteur mécanique de remplissage dont la mise en œuvre est conditionnée à la cinétique d'un éventuel sur-remplissage ;
- ou une sécurité instrumentée réalisant les actions nécessaires pour interrompre le remplissage du réservoir avant l'atteinte du niveau de débordement.
Ce dispositif constitue le premier niveau de sécurité au sens de la définition de la capacité d'un réservoir en article 2 du présent arrêté.
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes de liquides inflammables de capacité équivalente inférieure à 100 mètres cubes dans un délai de cinq ans après la date de parution du présent arrêté.
Concernant les installations existantes de capacité équivalente supérieure ou égale à 100 mètres cubes, les dispositions du présent article s'appliquent à la date de la prochaine inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue au titre de l'article 29 du présent arrêté et dans un délai maximum de dix ans après la date de parution du présent arrêté.