Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)
L'espace compris entre la couverture fixe et l'écran mobile des réservoirs à écran flottant est ventilé par des ouvertures ou inerté de façon à ce que le seuil d'inflammabilité du liquide inflammable n'y soit pas atteint.