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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement)

L'installation dispose d'une voie "engins" permettant de faire le tour de chaque rétention associée à un ou plusieurs réservoirs.
La voie "engins" respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre, au minimum de 4,5 mètres et la force portante, identique à celle de la voie d'accès prévue à l'article 5 du présent arrêté ;
- elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie engins.
Des configurations différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable du service d'incendie et de secours.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux réservoirs à double paroi répondant aux dispositions de l'article 25 du présent arrêté.