L'exploitant tient à jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
― la date de réception, la date de délivrance au producteur de l'accusé de réception des déchets, mentionné à l'article 13, et la date de leur stockage ;
― l'origine des déchets ;
― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
― la masse des déchets, mesurée à l'entrée de l'installation ou, à défaut, estimée à partir du volume du chargement en retenant une masse volumique de 1,6 tonne par mètre cube de déchets ;
― le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d'accompagnement ;
― le cas échéant, le motif de refus d'admission.
S'il s'agit de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, le registre contient en outre les éléments mentionnés à l'article 32.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement.