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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes)


L'exploitant tient à jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
― la date de réception, la date de délivrance au producteur de l'accusé de réception des déchets, mentionné à l'article 13, et la date de leur stockage ;
― l'origine des déchets ;
― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
― la masse des déchets, mesurée à l'entrée de l'installation ou, à défaut, estimée à partir du volume du chargement en retenant une masse volumique de 1,6 tonne par mètre cube de déchets ;
― le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d'accompagnement ;
― le cas échéant, le motif de refus d'admission.
S'il s'agit de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, le registre contient en outre les éléments mentionnés à l'article 32.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement.