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Article R253-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R253-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 253-3 est le ministre chargé de l'agriculture.


Toutefois, lorsque les mesures concernent l'utilisation et la détention de produits phytopharmaceutiques, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.


Sauf urgence, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 253-3. Dans les cas d'urgence, elle est informée sans délai des dispositions arrêtées.