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Article R6111-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6111-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 6111-12 le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou de la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés.