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Article R6111-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6111-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le représentant légal de l'établissement de santé arrête, après proposition du président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics et en concertation avec la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés, les mesures à mettre en œuvre dans le cadre du programme d'actions mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2.