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Article R6111-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6111-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille délègue à une commission médicale d'établissement locale ses compétences mentionnées à l'article R. 6144-2-2, l'hôpital ou le groupement d'hôpitaux concerné met en œuvre les dispositions de la présente section.