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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay)

Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de l'établissement. Il délibère sur :
1° L'organisation générale de l'établissement et la liste des emplois de direction ;
2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
3° L'état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses, et les décisions modificatives. Il arrête le compte financier et décide de l'affectation des résultats ;
4° Les programmes pluriannuels et annuels d'actions ou d'activités de l'établissement pour la réalisation de ses missions, les projets de délimitation et de programme d'action de la zone de protection prévue par l' article L. 141-5 du code de l'urbanisme ainsi que la détermination des opérations d'aménagement à entreprendre et leur bilan financier ;
5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
6° Le règlement général de l'établissement, son règlement intérieur ainsi que celui des différents comités, sauf celui du comité consultatif mentionné à l'article 15 ;
7° Les redevances pour services rendus par l'établissement ;
8° Les conventions de missions d'assistance aux maîtres d'ouvrage et pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ;
9° Les emprunts ;
10° Les acquisitions et aliénations d'immeubles ;
11° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
12° Le rapport annuel d'activité ;
13° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
14° Les actions en justice ;
15° Les transactions, qu'il approuve. Il autorise également le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ;
16° Le recours à l'arbitrage ;
17° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par les ministres chargés de sa tutelle.
Le conseil d'administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer au président-directeur général de l'établissement tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 17°.
Les délibérations mentionnées aux 3° et 9° sont soumises à l'approbation des ministres chargés du développement de la région capitale, de l'économie et du budget. Elles sont exécutoires dès leur approbation.
Le silence gardé par ces ministres pendant le délai d'un mois à compter de la date la plus tardive de réception des délibérations vaut approbation.
Lorsque l'un d'eux demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.