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Article 85 G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 85 G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Les opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du I de l'article 277 A du code général des impôts ne doivent pas aboutir à une utilisation finale ou à une consommation finale des biens, sous réserve de l'application du c du 1 de l'article 85 E.