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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS REGIONALES DES QUALIFICATIONS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1988 RELATIF AUX COMMISSIONS REGIONALES DES QUALIFICATIONS)


Une commission des qualifications est constituée dans chaque région par le préfet, préfet de région, pour statuer sur les demandes relatives à l'attribution du titre de maître artisan.

La commission régionale des qualifications est présidée par le préfet, préfet de région, ou son représentant. Elle comprend en outre les membres suivants, qui ont voix délibérative :

-le délégué régional du commerce et de l'artisanat ;

-le délégué à la formation professionnelle ;

-deux personnalités compétentes en matière d'enseignement technique, professionnel ou supérieur, nommées par le préfet, préfet de région ;

-un conseiller régional ;

-quatre artisans ou anciens artisans nommés sur présentation de la chambre régionale de métiers ou de la C.O.R.E.M. ;

-à titre d'expert, en fonction des métiers pour lesquels le titre de maître artisan est demandé, un artisan ou un ancien artisan. Les experts figurent sur une liste établie par le préfet, préfet de région, sur proposition des chambres de métiers et de l'artisanat de région après consultation des organisations professionnelles. Ils sont désignés pour chaque réunion de la commission dans l'ordre de la liste.

Pour les métiers les moins répandus, si aucun expert ne figure sur la liste, il est possible de faire appel à un expert domicilié dans le ressort d'une autre commission régionale des qualifications. Il pourra faire connaître son avis motivé par correspondance, sous réserve de donner procuration au préfet ou à son représentant, pour voter en son nom.