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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 1990 relatif à la Commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres de métiers créée en application de la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 1990 relatif à la Commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres de métiers créée en application de la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952)


Pour la période allant jusqu'au 31 mars 1993, les représentants du personnel à la commission paritaire du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat de région instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée sont désignés, compte tenu de leur représentativité, par les organisations syndicales suivantes à raison de :

Quatre représentants du Syndicat national du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat de région, Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;

Un représentant du syndicat des secrétaires généraux des chambres de métiers et de l'artisanat de région, Confédération française de l'encadrement (C.G.C.) ;

Un représentant de la fédération des employés et des cadres, Confédération générale du travail-Force ouvrière (C.G.T.-F.O.).

Chacune de ces organisations syndicales désigne autant de suppléants qu'elle compte de membres titulaires.