Les listes de candidats peuvent, dans les limites et les conditions fixées par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 susvisé et par le présent arrêté, obtenir le remboursement des frais de propagande. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, dans les proportions visées au second alinéa de l'article 35 du décret n° 99-433 susvisé.