Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-727 du 25 août 1999 relatif à l'élection aux chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-727 du 25 août 1999 relatif à l'élection aux chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle)
Le présent décret est applicable à compter du prochain renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat de région d'Alsace et de la Moselle, qui sera un renouvellement général dont la date sera fixée par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat. En conséquence, tous les mandats en cours des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région prendront fin à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus.
Les dispositions prévues au 2° du A de l'article 103 b du code professionnel local sont applicables après le premier renouvellement général effectué en application du présent décret.