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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de certaines dispositions de l'article L. 750-1-1 du code de commerce)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de certaines dispositions de l'article L. 750-1-1 du code de commerce)


Le conseil stratégique du commerce de proximité émet des avis et des recommandations relatifs aux politiques publiques de soutien en faveur du commerce de proximité. Il peut être consulté par le ministre chargé du commerce sur toute mesure propre à soutenir et à promouvoir la création, la transmission et le développement des entreprises de proximité. Il prend appui sur les informations qui lui sont fournies par les services de l'Etat, par les chambres de commerce et d'industrie, par les chambres de métiers et de l'artisanat de région et par les professionnels des secteurs concernés.
Le conseil stratégique est composé comme il suit :
a) Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
b) Un sénateur désigné par le président du Sénat ;
c) Deux maires désignés par le ministre en charge des petites et moyennes entreprises ;
d) Quatre personnalités qualifiées en matière d'activités de proximité nommées par le ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
e) Un représentant des associations de consommateurs désigné par le bureau du Conseil national de la consommation ;
f) Un représentant de chacun des ministres chargés du commerce, de l'artisanat, des collectivités territoriales, des petites et moyennes entreprises, de l'aménagement du territoire, de l'économie, de la consommation, du budget et de la ville.
Le président du conseil stratégique du commerce de proximité est choisi, sur proposition du conseil stratégique, parmi ses membres et nommé par décret.
Les membres du conseil stratégique du commerce de proximité sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du commerce. Leur mandat est renouvelable une fois.
Lorsqu'un membre du conseil stratégique du commerce de proximité perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions de membre du conseil stratégique du commerce de proximité ne donnent pas lieu à rémunération. Les frais de déplacement des membres sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Le conseil stratégique du commerce de proximité se réunit sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour. Le ministre chargé du commerce peut également le convoquer sur un ordre du jour déterminé.
Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil stratégique du commerce de proximité toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Le secrétariat du conseil stratégique du commerce de proximité est assuré par les services du ministre chargé du commerce.