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Article R6261-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6261-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions de l'article R. 6251-10 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie.
Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée.