Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 1973 RELATIVES A L'INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 1973 RELATIVES A L'INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE)
Les inspecteurs de l'apprentissage provenant des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou nommés, en application du décret n. 73-50 du 9 janvier 1973, compte tenu d'une proposition émanant d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région peuvent être affectés par priorité à l'inspection de la formation donnée dans les entreprises immatriculées au répertoire des métiers.