Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région délivre à chaque personne ou société immatriculée au répertoire des métiers ou au registre une carte d'identification, un numéro de gestion et un numéro d'immatriculation.
La carte d'identification justifie de l'immatriculation au répertoire ou au registre. Elle est conforme au modèle déterminé par le ministre chargé de l'artisanat. Elle comporte le numéro de gestion et le numéro d'immatriculation. Elle est renouvelée à chaque modification des mentions qui y sont portées. Elle est restituée à la chambre de métiers et de l'artisanat de région en cas de radiation. Le cas échéant, l'intéressé atteste sur l'honneur la perte de cette carte.
Le numéro de gestion est composé de trois groupes de chiffres. Le premier correspond à l'ordre chronologique d'immatriculation au cours de chaque année. Le second représente le millésime de l'année d'immatriculation. Le troisième désigne la chambre de métiers et de l'artisanat de région ; il figure pour chacune d'elles en annexe I.
Le numéro d'immatriculation est composé du numéro d'identité par l'I.N.S.E.E., suivi du sigle RM et du groupe de chiffres qui désigne la chambre de métiers et de l'artisanat de région .
Les numéros de gestion et d'immatriculation sont portés sur les documents constitutifs du dossier individuel. Le numéro de gestion est en outre porté sur les fichiers désignés aux articles 1er et 2.