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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)


Conformément à l'article 19 du décret du 10 juin 1983 susvisé, toute personne peut se faire délivrer un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée.

Toute personne peut également se faire délivrer par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région :

Un certificat d'immatriculation, de non-immatriculation ou de radiation d'une personne déterminée ;

Un certificat constatant la qualification d'artisan ou de maître-artisan d'une personne immatriculée ou inscrite en qualité de dirigeant d'une société immatriculée.

Les extraits sont établis sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre chargé de l'artisanat. Ils comportent, à l'exclusion de toute autre mention, l'identité, la dénomination ou raison sociale, l'enseigne, la nature de la ou des activités exercées, l'adresse de l'établissement principal et, éventuellement, des établissements secondaires, la qualité juridique et, éventuellement, la qualification du ou des exploitants et les décisions énumérées à l'article 9 bis. Les extraits comportent obligatoirement le numéro d'immatriculation défini à l'article 13, la date d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre et, sur demande, l'état civil du conjoint collaborateur lorsque celui-ci fait l'objet d'une mention au répertoire ou au registre.