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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 1983 Organisation et tenue du répertoire des métiers)


Les administrations de l'Etat et des collectivités locales peuvent également se faire délivrer les certificats et extraits mentionnés à l'article précédent. Les extraits peuvent être, sur demande expresse, complétés par d'autres mentions. Les représentants de ces administrations peuvent en outre consulter sur place les fichiers et les dossiers des personnes immatriculées.

Les règles fixées à l'article précédent et à l'alinéa ci-dessus s'appliquent aux doubles des dossiers conservés par l'Institut national de la propriété industrielle auquel il est fait recours à défaut de pouvoir consulter le dossier original tenu par la chambre de métiers et de l'artisanat de région .